Les conflits entre associés surviennent plus souvent que ce qu’on pense.
Le cas de ce mois-ci est le suivant : trois associés d’un cabinet spécialisé en diagnostic environnemental ont créé leur société il y a dix ans. Progressivement l’un d’entre eux a gagné la confiance des principaux clients et des banques et réussi à fédérer les salariés autour de sa personne. Pour le deuxième associé, cela ne pose pas de problème particulier mais pour le troisième ce leadership devient pesant.
L’associé numéro 1 devenu leader de la société s’aperçoit que le troisième associé fait financer des dépenses personnelles, des congés dans des endroits paradisiaques, par la société.
Le conflit se cristallise alors autour de deux enjeux : l’abus de bien sociaux constaté mais aussi le contrat de travail qui – en complément de son statut d’associé – liait le troisième associé à la société.
Comment gérer un double conflit mêlant droit des sociétés et droit social ?
Plusieurs solutions peuvent exister.
La « sortie amiable » de l’associé fautif pouvait être envisagée mais les deux associés restants considéraient d’un mauvais œil le fait de payer les actions… d’un associé perçu comme un voleur. Il fallait donc envisager une double action d’une part sur le terrain du droit des sociétés et d’autre part sur le terrain du droit social.
Les deux voies ont donc été exploitées, l’une d’un point de vue pénal et l’autre directement en interne avec tout le processus de licenciement, comprenant entretien et lettre de licenciement.
L’abus de biens sociaux et le licenciement pour faute lourde pouvaient être envisagés mais l’ancienneté entre les associés a permis de trouver une solution.
Dans ce cas, une transaction a pu être trouvée sur le plan social et sur le plan du droit des sociétés, la transaction en matière pénale étant plus contrainte.
Les trois intérêts en présence étaient donc : la sortie du troisième associé de la société, le prix de cession de ses parts (1) son licenciement et l’indemnité qui n’était pas due étant donné la faute commise (2) et le détournement de fonds à des fins personnelles (3).
En la matière, ces trois intérêts pesaient dans la transaction qui tourna naturellement à l’avantage des deux premiers associés mais le troisième put percevoir une indemnisation globale au vu de son « ancienneté » dans la société.